Bonjour Alain,
La formation en "Chambres réunies" est l'ancien nom de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation. Il s'agit de la formation la plus solennelle de la Cour de Cassation, très bien expliquée dans cet article sur le site de la Cour de Cassation :
https://www.courdecassation.fr/la-cour/lorganisation-de-la-cour-de-cassation/les-formations-de-jugement-de-la-cour-de-cassation
Dans le cas précis de l'affaire 2584 d'avril 1875, je pense que vous auriez du mentionner différemment les décisions de la Cour de Cass afin de respecter leur chronologie, à savoir :
sens de la décision : cassation
date de la décision de la Chambre Criminelle : 07 juillet 1875
si autre(s) décision(s) : renvoi devant les Chambres Réunies le 29 avril 1875
la "rubrique juridiction chargée du renvoi" devrait rester vide, la dernière décision rendue étant une cassation, sans renvoi indiqué dans le registre (dans la réalité, la lecture de l'arrêt du 07/07/1875 nous apprend que la Cour de Cass, casse l'arrêt de Besançon et renvoie devant la Cour de Lyon)
À la rubrique Observations, vous pourriez éventuellement préciser "arrêt du 07/07/1875 rendu par les Chambres Réunies de la Cour de Cassation", bien que cette mention ne ressorte pas explicitement du registre.
L'arrêt du 07 juillet 1875 est publié au Bulletin des Arrêts de juillet 1875, n°215, pages 408 et suivantes :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5850326k/f14.item
Dans cette affaire, nous nous trouvons dans le cas où la formation solennelle est réunie, à la demande faite le 29 avril 1875 par le Président de la Chambre Criminelle ou du Procureur général près la Cour de Cassation pour trancher une question juridique de principe. (Cette saisine n'a pas fait l'objet d'une publication au Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - matière criminelle)
La question se posait du respect du principe "non bis in idem" (ou autorité de la chose jugée) qui veut qu'on ne puisse pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits.
Il était demandé aux Chambres réunies de dire si le fait qu'une femme ait été acquittée du CRIME de complicité de banqueroute frauduleuse commise par son mari faisait obstacle à ce qu'elle soit poursuivie seule pour le DÉLIT de détournement des effets de la faillite de son mari.
La formation solennelle a estimé que, compte tenu de la qualification différente des faits poursuivis, le fait d'avoir été acquittée d'une poursuite criminelle ne faisant pas obstacle à de nouvelles poursuites portant sur un délit, donc des faits forcément différents (voir l'alinéa 2° du sommaire de l'arrêt).
La Cour de Besançon ayant été d'un avis différent le 24 mars 1875, les Chambres Réunies cassent sa décision et renvoient devant la Cour de Lyon le 07 juillet 1875.
Cordialement,
Michel