Bonjour,
Une exception est une demande présentée par l'avocat d'une des parties visant à arrêter la procédure en cours, par exemple en demandant au tribunal ou à la cour de se déclarer incompétent(e) en raison du lieu de déroulement des faits (rationae loci) ou en raison de la nature de la procédure (rationae materiae), ou en déclarant que en raison d'un changement législatif ou d'une autre décision de justice la procédure ne pouvait pas être poursuivie, ou en raison d'un vice de procédure annulant les poursuites...
Sur les exceptions, voir cet article :
https://www.cairn.info/procedure-penale--9782340066274-page-245.htm
Je suppose que vous faites allusion à l'affaire 2793 du 17 février 1880.
A priori, les "quidams" dont vous parlez sont les auteurs de la diffamation et ce sont eux qui ont soulevé l'exception dont il est question. Le curé, lui, est partie civile et la mention "c/" indique que leur procédure est dirigée contre lui. Leur exception ayant été rejetée par la Cour d'appel de Paris, cela veut dire que la procédure peut se poursuivre. Ils se sont pourvus contre l'arrêt de la Cour d'appel, mais la Cour de Cassation a rejeté leur pourvoi, donc confirmé l'arrêt de la Cour de Paris.
Un arrêt a été rendu concernant les mêmes personnages (à l'exception du curé) par la Cass. Crim. le 27 mai 1881, mais il se peut que ce soit dans une autre affaire de diffamation, l'arrêt de la Cour de Paris attaqué étant cette fois du 03 janvier 1880 (et non du 31 comme mentionné dans le registre des pourvois). Il pourrait être intéressant d'avoir connaissance de ces deux arrêts, mais je ne sais pas si on peut les trouver en ligne quelque part.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5854091c/f43.item (Bulletin des arrêts de la Chambre Criminelle de mai 1881, n°138, page 239.
Cordialement,
Michel SOUILLAT